TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2518698_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025 à 05 heures 09, Mme A... C... wa Kayembe, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) d'ouvrir une enquête administrative sur son signalement du 12 juin 2025, complété les 19 et 22 juin 2025, dans un délai de 5 (cinq) jours à compter de la notification de l'ordonnance, et sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au CNRS de prendre toutes mesures conservatoires et de protection nécessaires à la sauvegarde de ses libertés fondamentales en assurant, notamment, la cessation de toute pression ou menace de licenciement liée aux agissements dénoncés dans le Signalement ; 3°) d'enjoindre au CNRS de communiquer à la requérante ainsi qu’au tribunal tous les documents relatifs à la décision d'irrecevabilité et au traitement du signalement ; 4°) de mettre à la charge du CNRS le versement de la somme de 2000 (deux-mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. Elle soutient que : l’urgence est établie dès lors qu’elle est menacée de licenciement pour abandon de poste avec des conséquences irrémédiables sur sa carrière et sa réputation ; la décision d’irrecevabilité de son signalement porte atteinte grave et manifestement illégale au droit à la dignité, à la santé au travail et à l’intégrité morale et méconnait son droit à la protection fonctionnelle ; cette décision est dépourvue de motivation, méconnait l’obligation i CNRS à mener une enquête sur les faits dénoncés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L'article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. En l’état de l’instruction, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant que le juge des référés enjoigne au Centre National de la Recherche Scientifique de prendre les mesures demandées, dès lors que le courrier du 20 juin 2025 de l’université de Nantes dont elle se prévaut pour justifier de l’urgence de sa demande, se borne à l’informer qu’à défaut d’avoir réintégré son poste le 11 juillet 2025 ou justifié de son absence, une procédure de licenciement serait engagée à son encontre en considérant qu’elle avait pris l’initiative de rompre le lien qui l’unit à l’administration. 3. Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état du dossier, Mme A... C... wa Kayembe ne justifie pas que sa demande satisfait à la condition d’urgence prévue par les dispositions sus-rappelées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... C... wa Kayembe, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... wa Kayembe. Copie au centre national de la recherche scientifique. Fait à Paris, le 4 juillet 2025. Le juge des référés, Signé J.P. SEVAL La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA754 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2518698_20250704
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2518698_20250704
Données disponibles
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