TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2518826_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme G... D..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs A... C..., F... et E... B..., représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable reçu le 12 juin 2025 contre les décisions de l’ambassade de France à Dacca (Bangladesh) lui refusant, ainsi qu’aux trois enfants précités, un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite, laquelle est présumée, eu égard à l’objet même de la demande, compte tenu par ailleurs de la séparation familiale depuis plus de trois ans, et des démarches accomplies de manière diligente et des risques sécuritaires encourus pour les demandeurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation compte tenu de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs ; * elle est entachée d’un vice de procédure en ce que les demandes présentées n’ont pas bénéficié de toute la souplesse que requiert l’examen de ce type de dossiers ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-5, L. 121-9 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil produits sont présumés valides et que la fiabilité de l’acte de mariage et des documents d’état civil délivrés par l’OFPRA n’a pas été remise en cause par l’administration ; leurs liens familiaux sont, en tout état de cause, établis au titre de la possession d’état ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025 à 10h09, le ministre de l’intérieur conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer. Il indique qu’il sera pris prochainement attaches avec les autorités consulaires à Dacca afin de permettre la délivrance des visas sollicités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le recours formé auprès de la CRRV, reçu le 12 juin 2025 ; - la requête enregistrée le 11 octobre 2025 sous le n° 2517833. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 : - le rapport de M. Danet, juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a indiqué qu’il avait été donné instruction à l’autorité consulaire de délivrer les visas sollicités. Ces visas ont été délivrés le 28 décembre 2025. Dès lors, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi que les conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. 2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 550 euros à verser à Mme D... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par Mme D.... Article 2 : L’Etat versera à Mme D... une somme de 550 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... D... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2518826_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel