TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2517833_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme G... C..., agissant en son propre nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs F... B... A..., E... A... et D... A... représentée par Me Célia Da Costa Cruz demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 12 août 2025 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 11 mars 2025 de refus de délivrance des visas de long séjour sollicités pour elle et ses enfants en qualité de membres de famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire de France à Dacca (Bangladesh), à titre principal, de lui délivrer, ainsi qu’à ses enfants, des visas de long séjour en qualité de bénéficiaires d’une réunification familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les visas sollicités ont été délivrés par l’autorité consulaire à Dacca, le 28 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte : Par une décision du 28 décembre 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a délivré les visas sollicités. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par Mme C... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C... à fin d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 4 mars 2026. La présidente, V. Gourmelon La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2517833_20260304
Données disponibles
- Texte intégral