TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518924_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet compétent de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police informe le tribunal que M. A... a été mis en possession le 8 juillet 2025 d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 7 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête n° 2518925 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Florentiny, greffière d’audience, Mme Lambert a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan, né le 2 janvier 1990, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 mars 2024 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont il demandé le renouvellement le 27 novembre 2024. Il soutient que le silence du préfet a fait naitre une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. A... demande la suspension de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité. Sur le désistement : 2. Aux termes de son mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. A... indique au juge des référés qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été notifiée et qu’il se désiste de l’ensemble de ses conclusions, à l’exception de celles concernant les frais d’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais d’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. A... sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La juge des référés signé F. Lambert La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2518924_20250711
Données disponibles
- Texte intégral