TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2518979_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Place, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution des décisions contenues dans l'arrêté du 31 mars 2025, par lesquelles le préfet de police lui a retiré son titre de séjour et rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- une présomption d'urgence s'attache au retrait d'un titre de séjour ;
- elle est exposée à un risque d'interpellation et de placement en rétention et d'être séparée de ses filles ;
- les décisions en litige l'exposent à une précarité financière et sociale extrêmes ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir et d'une violation de l'article L. 911-1 du code de justice administrative car le préfet était en situation de compétence liée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 décembre 2024 ;
- elle est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la supposée menace à l'ordre public ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la supposée menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'autorité de chose jugée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, qui sont de nationalité française ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que, si le titre de séjour lui a été délivré ainsi que le préfet de police le soutient, alors celui-ci ne peut lui opposer un refus de délivrance.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2518978 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Florentiny, greffière d'audience, Mme Lambert a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Girod, pour Mme B, qui a repris les moyens développés dans sa requête et souligné que :
- la condition d'urgence est présumée dans le cas d'un retrait de titre de séjour ;
- l'urgence est caractérisée car Mme B a deux enfants dont elle seule à s'occuper ;
- le préfet de police a commis un détournement de procédure car il n'avait pas de marge d'appréciation pour délivrer un titre de séjour à Mme B, sauf à démontrer des éléments nouveaux postérieurs, or la condamnation d'aout 2024 qui fonde la décision en litige n'est pas une circonstance postérieure à la dernière décision de justice ;
- les filles de Mme B sont françaises ; leur père ne les prend pas en charge ; Mme B ne peut pas emmener ses filles au A sans leur faire courir le risque d'une excision ;
- Mme B a été condamnée pour des faits d'atteinte aux biens et non aux personnes ; elle bénéficie d'un aménagement de peine, ce qui démontre son sérieux.
- Me Capuano, pour le préfet de police, qui indique que la condamnation du 9 août 2024 de Mme B est un élément nouveau qui n'était pas évoqué dans le dernier jugement du tribunal administratif ; que la menace à l'ordre public est caractérisée ; que le père des filles de Mme B subvient à leurs besoins, preuve en est qu'elles vivent chez lui ; qu'elles ne sont donc pas isolées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malienne, née le 31 décembre 1986 a fait l'objet, par un arrêté du 31 mars 2025, d'une décision de retrait de son titre de séjour et d'une décision de rejet de délivrance d'un titre de séjour. Mme B demande la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".
3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 26 décembre 2025. Par la décision attaquée du 31 mars 2025, le préfet de police a procédé au retrait de ce titre de séjour. Ainsi, l'urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait état, ni dans ses écritures, ni même à l'audience, d'aucune circonstance particulière qui ferait échec à la présomption d'urgence qui s'attache à la situation de la requérante.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, au regard, notamment, de la circonstance que Mme B est la mère de deux fillettes nées en 2014 qui ont la nationalité française.
8. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision litigieuse, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
10. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
11. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Place, avocate de Mme B, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'exécution des décisions contenues dans l'arrêté du 31 mars 2025, par lesquelles le préfet de police a retiré le titre de séjour de Mme B et refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai d'un mois, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Place sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B, l'Etat lui versera directement la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Place et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
F. Lambert
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2518979/4Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2518979_20250715
TA7724 février 2026
ORTA_2518978_20260224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2518979_20250715
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