TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Pole Social (JU) — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2519045_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... A... B..., représenté par Me Hervé, demande au tribunal : 1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal capitalisés ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 25 octobre 2023 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 novembre 2024 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ; - il subit en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est toujours dépourvu hébergé en structure provisoire et que ses ressources ne lui permettent pas de se loger dans le parc privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à M. A... B.... Il fait valoir que le requérant a été relogé le 8 octobre 2025. Vu : - la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n°0922023004340 de M. A... B... ; - la décision du 5 mai 2025 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. A... B... l’aide juridictionnelle totale ; - l’ordonnance n° 2408522 du 4 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A... B... sous astreinte de 100 euros par mois de retard ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Bourragué, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique. A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 25 octobre 2023, désigné M. A... B... comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant été retenu sur aucune des candidatures de logement effectuées, M. A... B... a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 24 juin 2025. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A... B... demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l'État à toute personne qui (…) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 25 octobre 2023, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A... B... au motif qu’il était logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Toutefois, malgré trois propositions sur lesquelles le requérant n’a pas été retenu, aucun logement n’a été attribué à M. A... B... dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 25 avril 2024. D’autre part, l’ordonnance n° 2408522 du 4 novembre 2024 par laquelle le tribunal administratif de Cergy - Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A... B... avant le 1er janvier 2025 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de M. A... B... sont établies. En ce qui concerne l’évaluation des préjudices : Il résulte de l’instruction que le requérant est toujours logé dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer son relogement, fautive à compter du 25 avril 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d’existence devant être réparés. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de M. A... B... qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, qui a perduré jusqu’à la date de notification du présent jugement, et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 450 euros. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A... B... la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : M. A... B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hervé, conseil de M. A... B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hervé de la somme de 1 100 euros. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A... B... la somme de 450 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Hervé, conseil de M. A... B..., sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... B..., à Me Hervé et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé S. Bourragué La greffière, Signé E. Prigent La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, la greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4426 novembre 2025
DTA_2519039_20251126TA6919 février 2026
ORTA_2408522_20260219TA957 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2519045_20260407
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2519045_20260407