TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2519393_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2501736 en date du 8 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance, pour le dépôt de sa demande de changement de statut. Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Pierre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier l’ordonnance n° 2501736 du 8 septembre 2025 en enjoignant au préfet de lui communiquer une date de rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat et en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme. Elle soutient que l’inexécution de l’ordonnance n° 2501736 du 8 septembre 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observation en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2501736 du 8 septembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente (…). ». 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 4. Par l’ordonnance n° 2501736 du 8 septembre 2025, le juge des référés a ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B..., dans un délai de six semaines à compter de la notification de l’ordonnance, pour le dépôt de sa demande de changement de statut. Or, il n’est pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la requérante n’a pas pu déposer sa demande et qu’aucun récépissé ne lui a alors été remis. 5. Les circonstances rappelées au point 4 constituent des éléments nouveaux au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative qui justifient une modification des mesures prises par l’ordonnance précitée n° 2501736 du 8 septembre 2025. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B... à un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B... a été provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à Me Pierre d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme B... en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B... à un rendez-vous pour déposer sa demande de changement de statut, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, passé ce délai. Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Pierre une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où Mme B... ne serait pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B..., au ministre de l’intérieur et à Me Pierre. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9323 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2519393_20251223
TA8723 février 2026
ORTA_2501736_20260223Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2519393_20251223
Données disponibles
- Texte intégral