TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520176_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l’exécution de la décision portant retrait de trois points site à l’infraction constatée le 18 avril 2023 ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que son activité professionnelle, en tant qu’avocat en droit de la construction, requiert l’obtention d’un permis de conduire de catégorie B en cours de validité afin de se rendre à ses rendez-vous hebdomadaires ; qu’il est père de trois enfants et que son véhicule lui est nécessaire pour s’acquitter des tâches quotidiennes ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : il n’a pas été rendu destinataire courrier « 48SI » qui lui a été adressé le 17 juin 2024 ; il n’était pas le conducteur du véhicule, objet de l’infraction du 18 avril 2023 à 9h25 à Chilly-Mazarin ; Par un mémoire, enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la décision « 48SI » du 17 juin 2024 a été retirée et que le permis de conduire de M. A... est toujours valide. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2519768 par laquelle M. A... demande l’annulation des décisions contestées. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 à 14 heures. Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Oulad, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête ; - le ministre de l’intérieur n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée « 48 SI » en date du 17 juin 2024, le ministre de l’intérieur a informé M. A... de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Il a formé un recours gracieux auprès du ministre de l’intérieur le 23 juillet 2025 pour contester cette décision ainsi que la décision de retrait de trois points liés à l’infraction du 18 avril 2023. Par la présente requête, M. A... demande au juge de suspendre l’exécution de la décision portant retrait de trois points suite à l’infraction du 18 avril 2023. Sur l’exception de non-lieu à statuer : 2. Si le ministre de l’intérieur fait valoir que la décision « 48SI » du 17 juin 2024 a été retirée et que le permis de conduire de M. A... est toujours valide, il résulte de l’instruction que le requérant demande au tribunal de suspendre l’exécution de la décision de retrait de trois points, liée à l’infraction du 18 avril 2023. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. En l'état de l'instruction, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, aucun des moyens invoqués par M. A..., visés ci-dessus, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de retrait de trois points suite à l’infraction du 18 avril 2023. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Cergy, le 16 décembre 2025. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2520176_20251216