TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2603670_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2026 sous le numéro 2603670, M. B... C..., représenté par Me Mbogning, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours préalables formés les 17 avril 2025, 28 avril 2025 et 21 juillet 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) en date du 9 avril 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre du regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’état de santé de son épouse, personne handicapée vivant seule depuis le départ de son fils du foyer et nécessitant une présence quotidienne auprès d’elle, et de la séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée, elle méconnaît les articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de l’irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire, demeuré non signé en dépit d’une demande de régularisation en ce sens. Il soutient par ailleurs que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés et relève que le demandeur a produit au soutien de sa demande une copie intégrale de l’acte de naissance de Mme A... différente de celle produite par l’intéressée elle-même. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2520176 enregistrée le 17 novembre 2025 par laquelle M. C... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Atsatito, substituant Me Mbogning, représentant M. C..., - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Aucun des moyens invoqués par M. C... à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, en tout état de cause, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. C..., ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 mars 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. Wunderlich La greffière, L. Lécuyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 décembre 2025
DTA_2520176_20251216TA4431 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2603670_20260331
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2603670_20260331
Données disponibles
- Texte intégral