TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2520268_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B, représentée par Me de Sèze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de faire droit à sa demande de délivrance de carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que : o son attestation de prolongation d'instruction n'a pas été renouvelée et elle se retrouve en situation irrégulière sur le territoire français ; o elle n'a aucune ressource et est isolée et ne peut plus bénéficier de prestations sociales depuis l'expiration de sa précédente API ; o elle ne peut pas poursuivre la formation professionnelle qu'elle a débutée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2520275 par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Castéra pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Castéra, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 21 juillet 2025 tenue en présence de Mme Darthout, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 21 juillet 2025, a été produite par Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née le 18 février 1991, s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 mars 2024. Le 21 mars 2024, elle a demandé la délivrance d'une carte de résident. Elle s'est vu délivrer une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 juin 2025. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Aux termes de l'article 51 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " II. - Sans préjudice de l'application des dispositions relatives à l'admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l'attente de la décision relative à cette demande. Il en est de même lorsqu'elle est saisie d'une telle demande, qu'elle transmet sans délai au bureau d'aide juridictionnelle compétent () ". Aux termes de l'article 61 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " () L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (), soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Si Mme B demande à être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, elle ne justifie pas avoir présenté une telle demande qui, en tout état de cause, n'apparaît pas dans les registres du tribunal à la date de notification de la présente ordonnance. Dans ces conditions, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. Pour justifier de l'urgence, Mme B se prévaut de ce qu'elle doit se voir délivrer de plein droit une carte de résident, en qualité de bénéficiaire du statut de réfugié. Elle invoque également la circonstance que depuis l'expiration de son autorisation de prolongation d'instruction le 8 juin 2025, elle est en situation irrégulière, elle ne peut plus bénéficier de prestations sociales, et ne peut poursuivre la formation professionnelle qu'elle a débutée. Elle ajoute qu'elle est isolée et en situation de grande précarité. 7. Compte tenu de ces éléments, l'urgence doit être regardée comme établie en l'espèce, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent, ni représenté à l'audience, n'apportant aucun élément en sens contraire. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 8. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié de la qualité de réfugiée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 14 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. 10. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de police refusant la délivrance du titre de séjour de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique seulement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent compte tenu du lieu de résidence de l'intéressé, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. L'exécution de cette ordonnance implique également que le préfet lui délivre une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est suspendue, au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. La juge des référés, A. CASTERA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7522 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2520268_20250722
TA7525 février 2026
ORTA_2520275_20260225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
DTA_2520268_20250722
Données disponibles
- Texte intégral