TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520687_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre et 11 décembre 2025, M. C... A... et Mme D... B..., représentés par Me Benveniste, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) du 6 août 2025, prise en exécution de la décision n° 2401644 du tribunal du 8 juillet 2025, rejetant le recours formé contre le refus de l’autorité consulaire française à Canton (Chine) du 20 octobre 2023 et refusant de leur délivrer un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’ascendants à charge de conjoint d’un ressortissant français ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard à la durée anormalement longue de la procédure, imputable à l’administration, compte tenu par ailleurs de l’incidence de la décision attaquée sur leur situation familiale, psychologique et matérielle ainsi que sur celle de leur fille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles L. 412-1 et L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation ; * elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * il ne peut légalement leur être opposé les motifs tenant au défaut de justification d’un intérêt à venir en France ou à l’insuffisance de leur couverture maladie. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Benveniste, avocate des requérants ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. Les requérants n’étaient ni présents ni représentés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aucun des moyens invoqués par M. A... et par Mme B... tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A... et de Mme B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... et de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A..., à Mme D... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 18 décembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2520687_20251218
Données disponibles
- Texte intégral