TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction TotaleCitée 3×
TA38 · Juge unique 7 — 24 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2401644_20251224
- Date
- 24 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C... B..., forme opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 26 février 2024 pour le recouvrement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique de 5 505,04 euros établit pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2023. Il soutient que : - le motif de l’indu est infondé dès lors qu’il repose sur le fait que ses droits à l’allocation d’aide aux adultes handicapés ont été ouverts mais que cette dernière prestation ne lui a jamais été versée et que ses droits sont toujours à l’étude ; - il ne bénéficie d’aucun revenu depuis le 31 octobre 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, l’agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président du tribunal a désigné Mme A..., première vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur la requête. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Mme A... a lu son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B... a bénéficié de deux renouvellements de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique pour deux périodes de six mois le 12 décembre 2022 et le 12 juin 2023 soit jusqu’au 12 décembre 2023. Parallèlement, M. B... a fait une demande d’allocation d’aide aux adultes handicapés auprès de la mutualité sociale agricole (MSA) des Alpes du Nord. Par décision du 27 octobre 2023, la MSA a décidé de lui ouvrir ses droits à cette prestation à compter du mois de janvier 2023. A la suite de cette information, Pôle emploi a procédé à un recalcul de ses droits à l’allocation de solidarité spécifique à compter du 1er janvier 2023 et a généré un trop perçu de cette prestation d’un montant de 5 499,38 euros pour la période de janvier à octobre 2023. Elle lui a notifié cette dette par une décision du 10 novembre 2023. Par courrier du 12 décembre 2023, Pôle emploi a relancé M. B... puis l’a mis en demeure de payer par un courrier du 16 janvier 2024 notifiée le 20 janvier suivant. Enfin, par une contrainte émise le 26 février 2024, Pôle emploi, devenu France Travail a procédé à la mise en recouvrement de cette dette. Par la présente requête, M. B... forme opposition à cette contrainte. Aux termes de l’article L. 5423-7 du code du travail : « L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies ». Il résulte de l’instruction que, si par une décision du 27 octobre 2023, la MSA des Alpes du Nord a ouvert les droits de M. B... à l’allocation d’aide aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2023 et que celle-ci ne peut être cumulée avec l’allocation de solidarité spécifique, il résulte des dispositions précitées que la règle de non-cumul ne s’applique que si un versement a été effectué. En l’espèce, il n’est pas contesté que le dossier de M. B... est toujours en étude par la MSA des Alpes du Nord et il résulte de son dernier relevé de compte, établit notamment pour novembre 2023, c’est-à-dire postérieurement à la décision d’attribution de l’allocation d’aide aux adultes handicapés, qu’il n’a perçu aucun versement de la MSA au titre de cette dernière prestation. Par conséquent, M. B... est fondé à contester le bien-fondé de la somme réclamée. Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise par Pôle emploi le 26 février 2024 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 26 février 2025 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à l’agence France Travail Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025. La magistrate désignée, M. A... La greffière, E. BEROT-GAY La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2401644_20251224