CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 17 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01092_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 23 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant six mois.
Par un jugement n° 2401644 du 2 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. A, représenté par Me Sileymane Sow, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L'auteure de l'arrêté, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 21 mars 2024 signé par le préfet et régulièrement publié le 22 mars 2024.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. M. A, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents. Lors de son audition en juin 2023, il a déclaré être entré en Italie en 2012 et en France en 2014. Lors de son audition en janvier 2024, il a déclaré être entré en Italie en 2010 et en France en 2012. Ni la date ni la régularité de l'entrée en France n'ont été établies. Si M. A a obtenu un titre de séjour " parent d'enfant français " d'avril 2018 à avril 2019, il n'en a pas demandé le renouvellement et n'a pas cherché à régulariser sa situation. S'il prétend avoir travaillé comme ouvrier agricole, d'ailleurs sans autorisation, il ne l'établit pas.
5. M. A, connu des autorités italiennes sous l'identité de M. B né en 1997, a été condamné à six mois de prison en Italie pour vol et violences. Il a été condamné à un an de prison en janvier 2019 pour violence sur concubin et acquisition et usage de stupéfiants. Il a été écroué en juin 2021 et condamné en décembre 2021 à trois ans de prison, interdiction de détenir une arme et interdiction de séjour pendant cinq ans sur la commune de Lannion, pour violence aggravée en récidive et violence avec usage d'une arme en récidive. Sa demande d'aménagement de peine a été rejetée par le juge d'application des peines en décembre 2022. Il a été condamné à huit mois de prison en juin 2023 pour transport de stupéfiants en récidive. Sa demande de libération sous contrainte a été rejetée par le juge d'application des peines en août 2023.
6. M. A est père d'un enfant né de sa relation avec une ressortissante française en novembre 2016, se déclare en couple avec une autre ressortissante française et est père de jumelles nées de cette dernière relation en avril 2017. Toutefois, si la compagne de M. A lui a régulièrement rendu visite à la prison, à partir d'avril 2022 et dans le cadre d'un parloir simple, l'intéressé a déclaré lors de son audition en juin 2023 qu'il n'avait " pas trop de contact " avec son premier enfant et qu'avec sa compagne " on n'était pas d'accord sur plein de choses, çà ne s'est pas très bien passé, du coup mes filles ont été placées " en famille d'accueil en Bretagne, et ni la réalité et la continuité de la vie commune avec cette compagne avant l'incarcération, ni la contribution de M. A à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avant son incarcération, ni le maintien de liens avec eux pendant son incarcération ne ressortent des pièces du dossier.
7. Dans ces conditions, même si des tantes, cousins et cousines de M. A résident en France, alors que la promesse d'embauche est postérieure à l'arrêté et alors que l'interdiction de retour en France a été limitée à six mois, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles L. 423-7, L. 611-1, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Sileymane Sow.
Fait à Douai, le 17 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0109Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5917 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01092_20240717
TA3824 décembre 2025
DTA_2401644_20251224Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01092_20240717
Données disponibles
- Texte intégral