TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2520709_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et de changement pour le statut " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai d'un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à Me Carles, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - L'urgence est présumée dans le cas d'un renouvellement de titre de séjour et, de plus, en l'espèce, elle est particulièrement caractérisée en raison du risque qu'il perde son emploi et une proposition de logement social qu'il a obtenue ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son signataire ; - de défaut de motivation ; - de défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - de méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - de méconnaissance de l'article 3-1 de la convention de New-York ; - d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées le 23 juillet 2025 produites pour le préfet de police, représenté par Me Tomasi et communiquées au requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 juillet 2025 sous le numéro 2520239 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 24 juillet 2025 en présence de Mme Darthout, greffière d'audience : - le rapport de Mme Grossholz, juge des référés ; - les observations de Me Carles, représentant M. A ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Nigéria où il est né le 1er février 1972 a demandé, le 13 janvier 2025, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre d'un changement de statut de " salarié " à " vie privée et familiale ". Il demande à la juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 13 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté cette demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension du refus de renouvellement de l'admission au séjour dans le cadre du changement de statut sollicité : En ce qui concerne l'urgence : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 4. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. L'office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l'urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l'ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d'ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l'attente du jugement au fond de la requête à fin d'annulation de la décision contestée. 5. M. A justifie de sa présence et de son travail en France sous couvert de titres de séjour depuis de nombreuses années et y avoir son épouse et ses deux enfants qui y résident en situation régulière. Il fait encore valoir qu'un logement social lui a été attribué le 8 juillet 2025 dont il expose qu'il risque d'en perdre le bénéfice en raison de la perte de son droit de séjourner en France. Dans ces conditions, l'urgence au sens des dispositions précitées et des principes rappelés doit être regardée comme suffisamment établie en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet litigieuse. Cette dernière doit être regardée comme étant intervenue, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de celles produites par le préfet de police dans le cadre de la présente instance, que le dossier déposé par M. A aurait été incomplet faute de comporter une autorisation de travail, qui n'était pas exigée dans le cadre du changement de statut demandé, dont le préfet de police, faute de produire la " fiche de salle ", n'établit pas que comme il l'allègue à l'audience,il n'aurait en réalité jamais été demandé. Il n'est pas contesté par le préfet de police qu'il n'a pas été donné suite à cette demande de communication de motifs, de sorte qu'il existe un doute sérieux sur le caractère motivé et par suite sur la légalité de cette décision. Il en résulte que M. A est fondé à demander la suspension de cette dernière, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 8. En l'espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance a pour seule conséquence nécessaire que le requérant se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'une décision juridictionnelle de fond soit prononcée sur la requête n°2520156, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative et de 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Carles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à ce dernier. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A du préfet de police du 15 mai 2025 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité qui serait compétente de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Carles la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Carles. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 31 juillet 2025. La juge des référés, C. Grossholz La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA7531 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2520709_20250731
TA9515 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2520709_20250731
Données disponibles
- Texte intégral