TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2520156_20251215
- Date
- 15 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2025, la SCI METIVTA, représentée par Me Chouchana, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a rejeté la réclamation contentieuse n° 24/4486 ; 2°) de suspendre le recouvrement de la taxe foncière 2024 d’un montant de 30 268 euros concernant la propriété située au 5 route de Groslay à Sarcelles (95200), parcelles BD 740 et BD 801, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il existe un risque financier immédiat et disproportionné attesté par un expert-comptable ; qu’il existe une menace directe sur l’exécution d’une mission d’intérêt général de service public de la petite enfance et que le paiement immédiat de la taxe aurait des conséquences financières irréversibles. - la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que : - elle est entachée d’une absence de signature ; - elle a été prise en violation des dispositions de l’article 1382-1 du code général des impôts ; - elle porte atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques ; - elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’évaluation de la base imposable. Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande est devenue sans objet, dès lors qu’il a procédé au dégrèvement de la somme de 30 268 euros correspondant à la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2024. Par un mémoire, enregistré le 11 novembre 2025, la SCI METIVTA, représentée par Me Chouchana, déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2520160, enregistrée le 31 octobre 2025, par laquelle la SCI METIVTA demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 2. Par l’acte visé ci-dessus, la SCI METIVTA informe le tribunal qu’elle se désiste de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la SCI METIVTA. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI METIVTA et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 15 décembre 2025. Le juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2520156_20251215