TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2520980_20251127
- Date
- 27 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Coquillon, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident de dix ans ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, ou, à défaut, d’enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est caractérisée lorsqu’il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour ; en outre, elle se trouvera en situation irrégulière sur le territoire français à l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction le 10 novembre 2025, alors que le préfet est tenu de lui délivrer un tel document en application des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, elle satisfait pleinement aux conditions pour se voir renouveler son droit au séjour et se faire délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du même code ; enfin, en l’absence de document l’autorisant à travailler, elle ne peut plus exercer son activité de conductrice de VTC et se trouve ainsi placée dans une situation de précarité administrative et financière ; il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle a été prise en méconnaissance des articles L. 424-11 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ; elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... épouse C... est toujours en cours d’instruction et que, dans cette attente, une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 12 février 2026, a été délivrée à l’intéressée le 13 novembre 2025. Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 novembre 2025, Mme B... épouse C..., représentée par Me Coquillon, doit être regardée comme, d’une part, se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et, d’autre part, maintenant ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n° 2507667, enregistrée le 5 mai 2025, par laquelle Mme B... épouse C... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Le 8 juin 2021, Mme A... B... épouse C..., ressortissante algérienne née le 21 novembre 1988, s’est vu délivrer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 7 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 2 juillet 2024 via le téléservice « ANEF ». Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise. Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction : Eu égard aux termes de son mémoire enregistré le 17 novembre 2025, Mme B... épouse C... doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B... épouse C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B... épouse C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... épouse C... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse C... est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 27 novembre 2025. Le juge des référés, signé C. Chabauty La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 novembre 2025
Référence
DTA_2520980_20251127
Données disponibles
- Texte intégral