TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2025
- ECLI
- ORTA_2521774_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. D B, représenté par Me Redler, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 19 juin 2025 ou, à défaut, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors qu'il risque d'être licencié, ce qui entraînerait des conséquences financières graves pour son foyer dès lors que son conjoint est retraité ; le renouvellement de son contrat à durée indéterminée qui expire le 7 août dépend de l'obtention d'un document attestant la validité de son séjour et l'autorisant à travailler ; la décision contestée le place dans une situation de précarité affective administrative et sociale et porte une atteinte grave à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été faite ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplit les conditions légales pour se voir délivrer un titre de séjour en tant que conjoint de français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur sa situation Vu : - la requête n° 2520980, enregistrée 22 juillet 2025 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant des Etats-Unis, né le 11 juillet 1976, est entré en France le 17 août 2021 sous-couvert d'un visa long-séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 15 juin 2022. Il a en dernier lieu bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", valable jusqu'au 26 mars 2024. Le 25 septembre 2023, il a conclu un pacte civil de solidarité avec M. A C, ressortissant français. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut vers un titre portant la mention " vie privée et familiale " le 16 janvier 2024. Par un arrêté du 26 décembre 2024, notifié le 15 janvier 2025, le préfet de police a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B a quitté la France pour le Royaume-Uni le 9 février 2025 et est à nouveau entré en France le 11 février 2025. Il s'est marié avec M. A C le 8 mars 2025. Le 11 mars 2025, il a demandé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en tant que conjoint de français, laquelle demande a été classée sans suite le 25 mars 2025 au motif, erroné, de l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français. Il a formé un recours gracieux contre cette décision le 22 mai 2025, lequel a été rejeté par le préfet de police le 19 juin 2025. Par une ordonnance n° 2520979/1 du 24 juillet 2025, le juge des référés du tribunal de céans a rejeté, pour défaut d'urgence, une précédente requête présentée par M. B pour demander la suspension la décision du 25 mars 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ou, à titre subsidiaire la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution ces décisions, de lui enjoindre de réexaminer sa demande et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, sous astreinte. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code, " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à obtenir le prononcé d'une mesure provisoire du juge des référés, M. B fait valoir que l'exécution des décisions qu'il conteste l'expose à la perte de son emploi, à des conséquences financières graves pour son foyer, et qu'elle porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée de M. B a été suspendu et que son renouvellement, au-delà du 7 août 2025, est subordonné à la présentation d'un titre de séjour en cours de validité, la seule perspective de ne pas voir reconduit un contrat à durée déterminée ne suffit pas, en elle-même, à caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et alors que M. B n'apporte pas d'élément suffisamment précis de nature à établir qu'il en résulterait une situation de précarité justifiant l'intervention à brève échéance du juge des référés. D'autre part, le préfet de police n'a pas assorti la décision de refus de titre de séjour attaquée d'une mesure d'éloignement et la décision contestée ne prive pas en elle-même M. B de vivre au côté de son mari. Par ailleurs, la seule circonstance qu'il remplirait les conditions pour la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, n'est pas , par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence. M. B ne fait donc état d'aucune circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'un jugement au fond. Par suite, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 ne peut être regardée en l'espèce comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au versement d'une somme au titre des frais d'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er août 2025. La juge des référés, M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2521774/1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORTA_2521774_20250801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel