TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2521035_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Dmoteng Kouam, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que, d'une part elle est présumée dans les cas de refus de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, cette décision la place dans une situation administrative précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu'elle est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police a conclu au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction, valable du 24 juillet 2025 au 23 octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - la requête n° 2521036 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amadori pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 juillet 2025, M. Amadori a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 16 octobre 1988, a obtenu la délivrance, en sa qualité de mère d'un enfant français né le 22 octobre 2018, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 avril 2023 au 11 avril 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 27 janvier 2025 et a demandé au juge des référés la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet a refusé ce renouvellement. 2. Toutefois, par un acte du 25 juillet 2025, Mme B, au vu de la délivrance d'une autorisation de prolongation de l'instruction de sa demande de titre, a déclaré se désister de l'instance qu'elle avait introduite. 3. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 juillet 2025. Le juge des référés, A. Amadori La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
DTA_2521035_20250728
Données disponibles
- Texte intégral