TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 mars 2026
- ECLI
- DTA_2521036_20260325
- Date
- 25 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrés le 21 novembre 2025,au greffe du Tribunal administratif de Montreuil, par Mme A... B... demeurant 127 avenue de Flandre, 75019 Paris, qui demande au juge des référés de condamner le collège Nelson Mandela situé 11, allée des Droits de l'Homme, 93150 Le Blanc-Mesnil, à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article R 541-1 du code de justice administrative , une somme de 1 080 € TTC, augmentée des intérêts moratoire et de l’indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement. Elle soutient qu’elle a effectué une intervention pour le collège qui a donné lieu à un devis accepté et à l’émission d’une facture. Or aucun paiement n’est intervenu. La requête a été communiquée au collège Nelson Mandela qui n’a produit aucun mémoire dans le délai impartI. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande de provision : L’article R. 541-1 du Code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie » 2. Il résulte de l’instruction que Mme B... a effectué, au profit du collège Nelson Mandela des prestations d’ateliers de prévention du cybersexisme à destination de six classes de quatrième. Ces prestations ont été effectuées les 7 et 8 avril 2025 après acceptation d’un devis en date du 3 mars 2025, d’un montant de 1080 euros. La facture correspondante ayant été émise et à ce jour demeurant impayée, la requérante est fondée à se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 1 080 € TTC, à laquelle il convient d’ajouter les intérêts moratoires. 3. Par contre, les frais de recouvrement demandés n’ayant pas été exposés, la somme de 40 euros demandée à ce titre ne peut être accordée. O R D O N N E : Article 1er : Le collège Nelson Mandela situé 11, allée des Droits de l'Homme, versera à Mme A... B... une somme de 1080 euros augmentée des intérêts moratoires calculés à compter de sa demande de paiement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... et au collège Nelson Mandela 93150 Le Blanc-Mesnil. Fait à Montreuil, le 25 mars 2026. Le juge des référés, S. BROTONS La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7528 juillet 2025
DTA_2521035_20250728TA9325 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2521036_20260325
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2521036_20260325