TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2521783_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me David Bellouard, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Afghanistan) du 28 juillet 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme D... ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative, à titre principal de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; à titre subsidiaire, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec son épouse que la décision en litige est de nature à faire perdurer ; par ailleurs, leur mariage est un mariage d’amour et ils souffrent énormément de cette situation ; l’urgence est également caractérisée par la situation dans laquelle se trouve Mme D... en Afghanistan, en raison de son genre, cette dernière ne pouvant plusexercer la profession de sage-femme ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les articles L. 561-2, L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; il s’est montré constant dans ses déclarations quant aux circonstances et à la date de cette union ainsi que la date de naissance de son épouse, qu’il a épousée le 10 janvier 2021 quelques semaines avant sa majorité ; en tout état de cause, il démontre la réalité de sa relation de concubinage dès lors que le couple a vécu ensemble pendant huit mois avant qu’il ne quitte l’Afghanistan. *elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la requête enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 2521952 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 à 14h30 : - le rapport de Mme Mounic, juge des référés ; - et les observations de Me Guilbaud, substituant Me David, avocate des requérants qui précise qu’en l’absence de communication des motifs suite à la demande formulée en ce sens par le requérant le 17 novembre 2025, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa est réputée fondée sur le même motif que celui opposé par les décisions consulaires à savoir la fraude ; or il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’acte de mariage ou les documents d’identité présentés par M. A... et Mme D... seraient frauduleux ; si les autorités françaises n’ont pas reconnu le mariage car Mme D... était mineure, l’acte de mariage n’est pas pour autant remis en cause ni frauduleux ; en outre, le ministre n’a pas sollicité de substitution de motif et confirme le seul motif de refus tenant à la fraude. Le ministre n’étant ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1996, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 mai 2024. Le 10 mars 2025, Mme C... D..., qu’il présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour, au titre de la réunification familiale, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran, lesquelles ont rejeté cette demande, le 28 juillet 2025. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision consulaire du 28 juillet 2025, a, à son tour, refusé de délivrer le visa litigieux. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. (…) » 5. D’une part, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de ce que le motif de refus tiré de la fraude n’est pas établi au regard des actes d’état civil produits par les demandeurs paraissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. D’autre part, eu égard à la durée de séparation entre M. A... et son épouse, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite, sans qu’il ne puisse être valablement opposé en l’espèce le manque de diligence des intéressés dans l’accomplissement des formalités nécessaires à l’exercice du droit à la réunification familiale, compte tenu du délai d’obtention des documents d’état civil auprès de l’OFPRA et auprès des autorités afghanes, et de la nécessité pour les demandeurs de se déplacer dans un pays tiers pour déposer leur demande de visa. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme D... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 septembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran du 28 juillet 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme D... au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme D... dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 décembre 2025. La juge des référés, S. MOUNIC La greffière, A-L. BOUILLAND La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 décembre 2025
ORTA_2521952_20251204TA4431 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2521783_20251231
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
DTA_2521783_20251231
Données disponibles
- Texte intégral