TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522190_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a délégué Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 11 heures. M. B... n’était ni présent ni représenté. Le préfet n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... B..., ressortissant de nationalité moldave, né le 26 mai 1998, a fait l’objet, le 3 mai 2025, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pris par le préfet de police de Paris. À la suite de son interpellation, l’intéressé a été placé en rétention administrative, avant que la cour d’appel de Paris, par ordonnance du 10 mai 2025, n’ordonne la mainlevée de la rétention et ne prononce, à titre alternatif, une assignation à résidence judiciaire, sur le fondement des dispositions de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans le cadre de la poursuite de l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris, le 27 octobre 2025, un arrêté d’assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable, assorti d’une obligation de pointage quotidien, d’une limitation géographique au territoire départemental et de l’obligation de remise des documents d’identité ou de voyage. Par un jugement n°2519972 du 10 décembre 2025, le tribunal a rejeté la requête dirigée contre l’arrêté du 27 octobre 2025 portant assignation à résidence. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par arrêté du 3 décembre 2025, procédé au renouvellement de l’assignation à résidence de M. B... pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, à compter du 13 décembre 2025, dans les mêmes conditions de pointage et de restriction géographique, afin de permettre la poursuite des démarches consulaires en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, présent à la section 1 : Assignation à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement du chapitre I du Titre III du Livre VII de ce même code : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire du 3 mai 2025 a été annulée par un jugement n° 2508666 du 8 décembre 2025. Cette décision étant entachée d’illégalité, l’arrêté litigieux du 3 décembre 2025 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours est dépourvu de base légale. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit, dès lors, être accueilli. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence. Sur les conclusions à fins d’indemnisation : M. B... demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de quatre mille euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. Cependant, ces conclusions constituent un litige distinct qui ne relève pas de l’office du magistrat désigné en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, statuant en juge unique. Par suite, elles ne peuvent qu’être rejetées. Sur les conclusions liées aux frais liés à l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B... d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé l’assignation à résidence de M. B... pour une durée de 45 jours est annulé. Article 2 : L’État versera à M. B... une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026. La magistrate désignée, N. Caro La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tout préfet territorialement compétent, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2522190_20260119