TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 août 2025
- ECLI
- DTA_2522193_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, M. A B, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler d'une durée de six mois dans un délai de sept jours suivant la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que faute de document attestant de la régularité de son séjour son employeur a été contraint de mettre fin à son contrat de travail qui ne sera pas renouvelé, qu'il ne pourra pas participer à la campagne de recrutement de septembre 2025 et se retrouve privé de toutes ressources ; - la condition d'utilité est remplie dès lors que ce récépissé lui permettra de travailler et de subvenir à ses besoins ainsi que de poursuivre la procédure de renouvellement de son titre de séjour ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé a été convoqué le 7 août 2025 en vue du de la délivrance d'un récépissé dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer s'agissant de ses conclusions aux fins d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été destinataire d'une convocation, par courriel du 5 août 2025, pour se rendre à un rendez-vous le 7 août 2025 à 12 heures aux fins de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour. Compte tenu de la délivrance de ce rendez-vous, M. B a conclu au non-lieu à statuer et doit, ce faisant, être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 août 2025. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun de pouvoir à l'exécution de la présente décision. N°2522193/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 août 2025
Référence
DTA_2522193_20250812
Données disponibles
- Texte intégral