TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522193_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Seguin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département du Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la mesure d’assignation à résidence est manifestement disproportionnée ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2025. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant guinéen né en 1999, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 18 avril 2024. Son recours formé contre cette décision d’éloignement a été rejeté par un jugement n° 2407271 du tribunal administratif de Nantes rendu le 16 septembre 2025. Par l’arrêté attaqué du 7 octobre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B... à résidence dans le département du Maine-et-Loire pendant une durée de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (…). ». 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de M. B... ne constituerait pas une perspective raisonnable, ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance que le préfet n’a pas produit de justificatifs de ses démarches relatives à l’organisation matérielle de son départ. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus et du caractère disproportionné de la mesure doit être écarté. 4. En second lieu, si M. B... soutient que sa situation a considérablement évolué depuis l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire du 18 avril 2024 et qu’il sera bientôt en droit de solliciter un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, il n’établit pas, ni même allègue, avoir sollicité l’abrogation de la mesure d’éloignement prise à son encontre et le réexamen de sa situation. Par suite, eu égard à l’objet de la décision attaquée, il ne peut utilement soutenir que son droit au respect de sa vie privée et familiale a, de ce fait, été méconnu. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., au préfet de Maine-et-Loire et à Me Seguin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. La magistrate désignée, Y. Le Lay La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 août 2025
DTA_2522193_20250812TA4416 septembre 2025
DTA_2407271_20250916TA4413 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2522193_20260113
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2522193_20260113
Données disponibles
- Texte intégral