TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2522385_20251220
- Date
- 20 décembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Khan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance de carte de résident et sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2522434 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 décembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11 heures : - le rapport de M. Desimon, juge des référés, - les observations de Me Khan, représentant Mme B..., - et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l’instruction a été différée au 17 décembre 2025 à 18 heures. Par une mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant : - à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions relatives au frais de l’instance ; - à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour irrecevabilité ; - et à titre infiniment subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et injonction, mais maintenir celles relatives aux frais liés au litige pour un montant de 1 200 euros. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, Mme B... déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 2. La requête de Mme B... n’est pas irrecevable. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme B... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 décembre 2025. Le juge des référés, F. DESIMON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9320 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 décembre 2025
Référence
DTA_2522385_20251220
Données disponibles
- Texte intégral