TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522537_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2522388 le 19 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, Mme C... B..., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant A... B..., représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le consulat général de France à Bamako (Mali) a refusé d’enregistrer la demande de visa de l’enfant A... B... présentée à titre principal au titre de la réunification familiale ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer à l’enfant A... B... un visa de long séjour au titre de la réunification familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enregistrer la demande de visa et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761‑1 du code de justice administrative ou au profit de Mme C... B... en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * la demandeuse de visa est âgée de 17 ans et il est dans son intérêt d’être auprès de sa mère, laquelle ne peut lui rendre visite au Mali en raison de son statut de réfugiée ; * au regard des risques encourus en raison de la présence de groupes djihadistes au Mali, et plus particulièrement autour de Niono où elle réside ; * la demandeuse de visa est victime de maltraitances par les personnes qui la prennent en charge, elle est notamment menacée d’être soumise à un mariage forcé ; * au regard des diligences dont il a été fait preuve tout au long de la procédure ; * la décision attaquée qui concerne un refus d’enregistrement de la demande nécessite encore un temps d’instruction, rendant indispensable un enregistrement rapide. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ; * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; * l’identité du signataire et sa qualité ne sont pas mentionnées ; * la décision attaquée n’est pas signée ; * elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors que la demandeuse de visa est sa fille biologique et non sa fille adoptive, ce qui est établit par l’acte de naissance produit ; * elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; * elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le consulat était dans l’obligation d’examiner la demande de visa ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur la situation de la demandeuse de visa ; * elle porte atteinte au principe de l’unité de famille ; * les autorités consulaires ne peuvent refuser d'enregistrer et d’instruire les demandes de visa déposées pour le regroupement familial et la réunification familiale ; aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques encourus. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige. Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Bamako a contacté le conseil de la requérante pour convenir avec elle d’une date de rendez-vous pour l’enregistrement de la demande de visa de long séjour de l’enfant A... B.... Mme B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2025. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2522537 le 19 décembre 2025, et un mémoire enregistré le 30 décembre 2025, Mme C... B..., agissant en qualité de représentante légale de l’enfant D... B..., représentée par Me Frydryszak, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) sur le fondement de l’article L. 521 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision orale par laquelle le consulat général de France à Bamako (Mali) a refusé d’enregistrer la demande de visa de l’enfant D... B... présentée à titre principal au titre de la réunification familiale, et à titre subsidiaire, en vue de déposer une demande d’asile en France ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ainsi qu’un laissez-passer consulaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut, d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’enregistrer la demande de visa et de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761‑1 du code de justice administrative ou au profit de Mme C... B... en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite : * la demandeuse de visa est âgée de 17 ans et il est dans son intérêt d’être auprès de sa mère, laquelle ne peut lui rendre visite au Mali en raison de son statut de réfugiée ; * au regard des risques encourus en raison de la présence de groupes djihadistes au Mali, et plus particulièrement autour de Niono où elle réside ; * la demandeuse de visa est victime de maltraitances par les personnes qui la prennent en charge, elle est notamment menacée d’être soumise à un mariage forcé ; * au regard des diligences dont il a été fait preuve tout au long de la procédure ; * la décision attaquée qui concerne un refus d’enregistrement de la demande nécessite encore un temps d’instruction, rendant indispensable un enregistrement rapide. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation ; * elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; l’agent étant en outre non-identifié et non-identifiable ; * elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; * elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le consulat était dans l’obligation d’examiner la demande de visa ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur la situation de la demandeuse de visa ; * elle porte atteinte au principe de l’unité de famille ; * les autorités consulaires ne peuvent refuser d'enregistrer et d’instruire les demandes de visa déposées pour le regroupement familial et la réunification familiale ; aucune circonstance exceptionnelle n’est invoquée ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des risques. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais liés au litige. Il fait valoir que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Bamako a contacté le conseil de la requérante pour convenir avec elle d’une date de rendez-vous pour l’enregistrement de la demande de visa de long séjour de l’enfant D... B.... La demande de Mme B... tendant à son admission à l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 30 décembre 2025. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 19 décembre 2025 sous les numéros 2521229 et 2522804 par lesquelles Mme B... demande l’annulation des décisions attaquées. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 à 14 heures 30. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Les requêtes n° 2522388 et n° 2522537, présentées par Mme B... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par deux décisions du 30 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a, d’une part, admis Mme B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, et d’autre part, rejeté sa seconde demande introduite dans la requête n° 2522537. Les conclusions tendant à ce que Mme B... soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Mme C... B..., ressortissante malienne, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions orale et explicite par lesquelles l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) a refusé d’enregistrer les demandes de visa de ses enfants D... B... et A... B.... Postérieurement à l’introduction de la requête, le 30 décembre 2025, les demandeuses de visa ont pu de nouveau déposer leur dossier de demande de visa auprès du prestataire Capago. Aussi, le ministre de l'intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Bamako de recevoir les demandeuses de visa, la requérante confirmant avoir été contactée et avoir reçu des convocations en ce sens. Ce faisant, eu égard à l’objet du présent litige et eu égard aux mesures ainsi prises, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros à verser à Me Frydryszak, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme B.... Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte des requêtes. Article 3 : L’Etat versera à Me Frydryszak, avocat de Mme B... une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., à Me Frydryszak et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 janvier 2026. La juge des référés, H. HENG La greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2522537_20260109
Données disponibles
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- Résumé officiel