TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522537_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre2025, Mme B... A... demande au tribunal de « réexaminer la possibilité de poursuivre l’instruction de [sa] demande initiale » d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ». La requérante ne sollicite pas du tribunal l’annulation d’une décision mais fait état dans sa requête des difficultés qu’elle a rencontrées dans le cadre de l’examen de sa demande d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Elle se prévaut à cet égard ne pas avoir reçu la demande de pièces complémentaires que le préfet du Val-d’Oise lui aurait adressée et qui, faute de réponse, ont entrainé le classement sans suite de sa demande par décision du 26 novembre 2025. Toutefois, dans sa requête, elle se borne à demander au tribunal de « réexaminer la possibilité de poursuivre l’instruction de [sa] demande initiale » d’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Ainsi sa requête ne comporte aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision administrative ou tendant à ce que l’Etat soit condamner à lui payer une somme d’argent en indemnisation d’un éventuel préjudice. Dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision du 26 novembre 2025. Par suite, la requête de Mme B... A... est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Cergy, le 26 février 2026. Le président de la 8ème chambre, Signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 janvier 2026
DTA_2522537_20260109TA9526 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2522537_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522537_20260226