TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2522570_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. A... D... B..., agissant en qualité de tuteur de l’enfant mineur A... C... B..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 11 septembre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Téhéran (Iran) du 10 août 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à A... C... B... au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer, à titre provisoire, et dans l’attente du jugement au fond, un visa de long séjour à l’enfant A... C... B..., dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, subsidiairement, de procéder au réexamen de la demande dans un délai d’un mois et sous la même condition d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, compte tenu notamment de la situation d’isolement et de précarité du demandeur en Afghanistan, qui y est, par ailleurs, exposé à des risques de persécutions, au regard du statut de réfugié de son frère, et d’enrôlement dans les forces armées talibanes ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d’un défaut de motivation ; * elle méconnaît les articles L. 561-1 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le frère du demandeur, qui constitue son seul lien familial, est réfugié en France, exerce à son égard la tutelle et assure son soutien matériel, compte tenu de la disparition des autres membres de la famille ; * elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le recours formé auprès de la CRRV le 11 septembre 2025 ; - la requête n° 2522747 enregistrée le 19 décembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me Neve de Mevergnies, substituant Me Dumaz Zamora ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... dans sa requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 16 janvier 2026. Le juge des référés, J. DANET La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
DTA_2522570_20260116
Données disponibles
- Texte intégral