TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 février 2026
- ECLI
- ORTA_2522747_20260213
- Date
- 13 février 2026
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi n°2527792 du 12 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme A... B... au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 15 décembre 2025, Mme B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 17 janvier 2024. Par une ordonnance n°2413006 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme B... sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025. Vu : - l’ordonnance n°2413006 du 28 janvier 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Par une ordonnance n°2413006 du 28 janvier 2025, devenu définitive, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine‑Saint‑Denis d’assurer le logement de Mme B... sous une astreinte de 600 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2025. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Les conclusions de la requête de Mme B..., présentées postérieurement à l’ordonnance du tribunal du 28 janvier 2025, étaient donc dépourvues d’objet. Par suite, la requête de Mme B... doit dès lors être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 13 février 2026. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2522747_20260213