TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 25 août 2025
- ECLI
- DTA_2523586_20250825
- Date
- 25 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2025, M. A C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer, sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit les pièces de la procédure le 22 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Lambert, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 août 2025 : - le rapport de Mme Lambert, - les observations de Me Bonfils Filaine, avocate commise d'office, pour M. B, qui persiste dans ses écritures. Elle souligne que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. B car il est le père de deux enfants en bas âge et, bien qu'il soit séparé depuis peu de la mère des enfants et que celle-ci ait fait état de violences intrafamiliales, elle lui rend visite au centre de rétention administrative. Elle ajoute que la menace à l'ordre public est inexistante, dès lors qu'il a été condamné à des peines d'emprisonnement avec sursis, que les autres signalements n'ont pas donné lieu à condamnation et que les derniers faits reprochés ont été classés sans suite. Elle produit de nouvelles pièces à l'audience pour justifier notamment de sa situation professionnelle ; - et les observations de Me Termeau pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Il souligne que M. B n'établit aucune circonstance humanitaire particulière et ne rapporte pas la preuve qu'il s'occupe de ses enfants. Il ajoute que la menace à l'ordre public est caractérisée, d'une part, par les violences commises sur sa compagne et, d'autre part, par ses consommations de stupéfiants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né le 14 mai 1999 est entré en France en 2016. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le 3 juillet 2025, M. B a été placé en centre de rétention administrative. Il a demandé l'asile en rétention le 5 aout 2025. Il a été maintenu en rétention par un arrêté du 5 août 2025. Sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 6 aout 2025. Par un jugement du 11 aout 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris, l'interdiction de retour pour une durée de cinq ans prononcée à l'encontre de M. B le 24 octobre 2024 a été annulée. Par un arrêté du 12 aout 2025, le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 3. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 4. Pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois, le préfet de police, après avoir visé les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé représente une menace pour l'ordre public, eu égard à son signalement par les services de police le 3 juillet 2025 pour usage, détention et acquisition de produits stupéfiants, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors que s'il se déclare célibataire avec deux enfants à charge sans famille en France et qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 24 octobre 2024 à laquelle il s'est soustrait. Cependant, cette décision ne fait mention ni de la durée de présence de M. B sur le territoire français ni de sa date d'entrée en France. Le préfet de police ne pouvait se dispenser de motiver ladite décision au regard du critère de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, en dépit de la menace à l'ordre public, de l'absence de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France et de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 12 aout 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour pour une durée de trente-six mois à l'encontre de M. B doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. M. B, qui a été assisté par une avocate commise d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 12 aout 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de police. Décision rendue le 25 aout 2025. La magistrate désignée, Signé F. Lambert La greffière, Signé A. Lancien La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2523025 /8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2523586_20250825
TA9510 mars 2026
ORTA_2604756_20260310TA958 avril 2026
DTA_2606158_20260408Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 août 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2523586_20250825