TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2604756_20260310
- Date
- 10 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A... C... B..., représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; en outre, l’arrêté attaqué interrompt de manière brutale son parcours académique ; il a par ailleurs conclu un contrat d’apprentissage pour une durée de deux ans qui a été suspendu en raison de sa situation administrative ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : il a été pris par une autorité incompétente ; il est insuffisamment motivé ; il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait dû faire application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 ; il est entaché d’une erreur de fait et de plusieurs erreurs manifestes d’appréciation ; il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, ainsi que les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la requête au fond n° 2523586, enregistrée le 10 décembre 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant congolais né le 19 octobre 2000 à Brazzaville, a été en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 31 octobre 2025, dont il a demandé le renouvellement le 20 août 2025. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B.... Fait à Cergy, le 10 mars 2026. Le juge des référés, Signé T. Ablard La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 août 2025
DTA_2523586_20250825TA9510 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2604756_20260310
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 mars 2026
Référence
ORTA_2604756_20260310
Données disponibles
- Texte intégral