TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 mars 2026
- ECLI
- DTA_2524884_20260320
- Date
- 20 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2025 et le 12 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Gibert, demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 7 mars 2025, notifiée le 28 novembre 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné la restitution de sa carte de chauffeur VTC ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte professionnelle. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a entraîné la perte de son emploi et le plonge dans la précarité financière. - La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la remplie dès lors que : - cette décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que la mesure de suspension de son permis de conduire sur laquelle elle est fondée a été levée en juillet 2025 ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable, car tardive ; - à titre subsidiaire, que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête n° 2524145 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 janvier 2026 à 13h30. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience : - le rapport de M. Belhadj, juge des référés ; - les observations de Me Gibert, représentant M. A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. A... ; - les observations de Mme C..., représentant le préfet du Val-d’Oise, qui maintient et précise les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistrée le 27 janvier 2026. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B... A..., demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision du 7 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné la restitution de sa carte de chauffeur VTC. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A..., tels qu’exposés dans les écritures et récapitulés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 4. Par suite, l’une des conditions exigées par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, les conclusions présentées par M. A... sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction. Par ailleurs, il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de ces mêmes dispositions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise Fait à Cergy, le 20 mars 2026. Le juge des référés, signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 janvier 2026
ORTA_2524145_20260115TA9520 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2524884_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2026
Référence
DTA_2524884_20260320
Données disponibles
- Texte intégral