TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2524145_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Gibert, demande au tribunal 1°) d’annuler la décision du 7 mars 2025, notifiée le 28 novembre 2025, par laquelle le préfet du Val-d’Oise a ordonné la restitution de sa carte de chauffeur VTC ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : cette décision est entachée d’erreur de fait, dès lors que la mesure de suspension de son permis de conduire sur laquelle elle est fondée a été levée en juillet 2025 ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». M. A... soutient que la décision lui ordonnant de restituer sa carte professionnelle de chauffeur VTC est entachée d’erreur de fait et d’appréciation, dès lors que la mesure de suspension de son permis de conduire sur laquelle elle est fondée a été levée en juillet 2025. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégral que la suspension de permis dont il a fait l’objet le 15 février 2025 avait un caractère immédiat et lui avait été notifiée le 25 février 2025, cette date faisant foi à preuve du contraire, l’intéressé ayant en outre poursuivi son activité de conduite en dépit de cette suspension. Ainsi, à la date de la décision attaquée, soit le 7 mars 2025, M. A... faisait l’objet d’une suspension de son permis de conduire justifiant le retrait de sa carte professionnelle. Les faits invoqués par l’intéressé sont en conséquence manifestement insusceptibles de venir au soutien des moyens soulevés. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être rejetée par application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. Il appartient au requérant, le cas échéant, de demander à la préfecture la restitution de sa carte professionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 15 janvier 2026. Le président de la 12ème chambre, signé P.-H. d’Argenson La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9515 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2524145_20260115
TA9520 mars 2026
DTA_2524884_20260320Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2524145_20260115