TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2531655_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : Sur l’urgence : - la condition relative à l’urgence est remplie en ce que l’exécution de l’arrêté lui causerait un préjudice grave, immédiat et difficilement réparable sur sa vie commune avec sa compagne, sur son intégration sociale et culturelle et sur son autonomie et démarches de régularisation ; Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce que son droit à un procès équitable a été méconnu ; - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l’arrêté est insuffisamment motivé ; - le préfet a méconnu le principe de proportionnalité ; - l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. M. C... a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant roumain né le 29 août 1992 demande la suspension des effets de la l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. Les moyens invoqués par M. A... à l’appui de sa demande de suspension tels qu’ils sont analysés ci-dessus ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A.... D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 31 octobre 2025 Le juge des référés, J. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2531655_20251031
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2531655_20251031
Données disponibles
- Texte intégral