TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2531654_20260226
- Date
- 26 février 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l’ordonnance n° 2531655 du 31 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 3. M. A... a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 octobre 2025 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Sa demande a été rejetée par l’ordonnance n° 2531655 rendue le 31 octobre 2025 au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension était demandée. Cette ordonnance, qui est devenue définitive, a été notifiée le jour même à M. A.... Le requérant a été invité par le courrier de notification de l’ordonnance, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête tendant à l’annulation de la même décision dans le délai d’un mois. M. A... a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office de sa requête à fin d’annulation. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction à ce jour, M. A... est réputé s’être désisté de sa requête en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative précitées. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Paris, le 26 février 2026. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7531 octobre 2025
DTA_2531655_20251031TA7526 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2531654_20260226
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2531654_20260226
Données disponibles
- Texte intégral