TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2531753_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B... A..., représenté par Me Bayou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 28 octobre 2025 par laquelle l’établissement public Île-de-France Mobilités a refusé de lui accorder la tarification « Solidarité Transport » ; 3°) d’enjoindre à l’établissement public Île-de-France Mobilités, à titre principal, de lui accorder la tarification « Solidarité Transport » dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son dossier dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2531754 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Par un acte, enregistré le 17 novembre 2025, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 26 novembre 2025. Le juge des référés, L. Gros La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 novembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2531753_20251126
TA7526 novembre 2025
ORTA_2531754_20251126Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
DTA_2531753_20251126
Données disponibles
- Texte intégral