TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2531754_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bayou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision d’Île-de-France Mobilités en date du 28 octobre 2025 lui refusant la tarification solidarité transport pour sa carte de transport Navigo ;
2°) d’enjoindre à Île-de-France Mobilités de réexaminer sa demande, dans le délai d’une semaine et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du rectorat (sic) la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;(…) ».
Les rapports que le Syndicat des transports d’Île-de-France (Île-de-France Mobilités), établissement public local, entretient avec ses usagers sont des rapports de droit privé. Les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports relèvent, dès lors, des juridictions de l’ordre judiciaire. Il s’ensuit que les conclusions de Mme A... tendant à ce que le tribunal annule sa décision lui refusant la tarification solidarité transport pour sa carte de transport Navigo ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Île-de-France Mobilités.
Fait à Paris, le 26 novembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2531754_20251126
TA7526 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2531754_20251126