TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600049_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Chinouf, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mesures ordonnées par le juge des référés n’ont pas été exécutées ; - il y a lieu de modifier les mesures prononcées dans cette ordonnance par le prononcé d’une astreinte ; - il n’existe aucun obstacle aux mesures demandées. L’ensemble de la procédure a été communiqué à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations mais qui a versé des pièces au dossier le 14 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme B... A..., représentée par Me Chinouf, confirme avoir été convoquée en préfecture le 5 janvier 2026 et s’être vue remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une validité de trois mois et maintient ses conclusions tendant au remboursement de ses frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2026 à 11 heures, en présence de Mme Amegee-Gunn, greffière d’audience. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2514103 du 15 décembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de Mme B... A... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, la requérante saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant à la préfète de l’Essonne de le convoquer en préfecture afin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur le désistement : 2. Dans son mémoire enregistré le 15 janvier 2026, Mme A... indique au tribunal avoir été convoquée en préfecture le 5 janvier 2026 et s’être vue remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une validité de trois mois. Elle précise également que sa requête se limite désormais à la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par Mme A.... Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 22 janvier 2026. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7822 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2600049_20260122
Données disponibles
- Texte intégral