TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction TotaleCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2514103_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2502611 du 28 mai 2025, le tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône d’assurer à M. A... B... un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T5-T6 au plus tard le 1er août 2025 sous astreinte de 300 euros par mois de retard. Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat. Elle soutient que M. A... B... a été attributaire d’un logement de type T4 pour lequel le bail a été signé le 10 septembre 2025. Cette requête a été communiquée à M. A... B... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n°2502611 du 28 mai 2025 du tribunal administratif de Lyon ; - les autres pièces du dossier. - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission. 2. Par une décision du 30 juillet 2024, la commission de médiation du Rhône a reconnu M. A... B... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 28 mai 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d’exécution à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de relogement de M. A... B.... 3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le président peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1. 4. Il résulte de l’instruction que M. A... B... s’est vu proposer un logement type T4 dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités et que le bail a été signé le 10 septembre 2025. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté à cette date de son obligation de relogement de M. A... B.... Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 28 mai 2025. L’exécution de cette ordonnance étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant du 1er au 31 août 2025, à la somme de 300 euros. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l’Etat à verser la somme de 300 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de la liquidation définitive de l’astreinte. O R D O N N E : Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 300 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2502611 du 28 mai 2025, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône, à M. A... B... et au ministre de la ville et du logement. Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Lyon, le 12 février 2026. La présidente du tribunal, C. Mariller La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7524 mai 2025
ORTA_2514103_20250524TA7822 janvier 2026
DTA_2600049_20260122TA6912 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2514103_20260212
TA8710 mars 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2514103_20260212