TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2600053_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de résident d’une durée de dix ans, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de cette notification et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors que la décision attaquée a conduit au non renouvellement de son contrat de travail, qu’il se trouve dépourvu de toute ressources et que cette situation a un impact sur son état de santé ;
– la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un acte enregistré le 22 janvier 2026, M. A... déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2600052, enregistrée le 6 janvier 2026.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Cans, représentant M. A....
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... à l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A....
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3828 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 janvier 2026
Référence
DTA_2600053_20260128
Données disponibles
- Texte intégral