TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejetCitée 2×
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 12 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2600052_20260312
- Date
- 12 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2026, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’avis défavorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) du 8 février 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle la commune du Crest s’est opposée à sa demande préalable d’installation de panneaux photovoltaïques, ensemble la décision rejetant son recours gracieux adressé auprès des services de la préfecture de région. Il soutient que d’autres projets ont reçu un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France alors qu’ils se situent en co-visibilité avec un monument historique et présentent plus d’impact sur l’environnement et l’harmonie des toitures. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le maire de la commune du Crest s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux adressé auprès des services de la préfecture de région et l’avis défavorable rendu le 8 février 2025 par l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) sur sa demande. Au soutien de sa demande, le requérant se borne à soutenir que d’autres projets, situés à proximité de sa parcelle, ont reçu un avis favorable de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et ont été autorisés alors qu’ils présentaient des problèmes identiques de co-visibilité avec l’église protégée monument historique. Toutefois, un tel moyen est inopérant dès lors que M. A... ne conteste pas utilement la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre moyen invoqué avant l’expiration du délai de recours contentieux, il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 12 mars 2026. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTÉJAC La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2600052_20260312
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2600052_20260312