TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA21 · 2ème chambre — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2600055_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 janvier et 13 mars 2026, Mme C... A... B..., représentée par Me Buvat, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la décision implicite de rejet est entachée d’un défaut de motivation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et elle est illégale à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de l’Yonne, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Nicolet, - et les observations de Me Buvat, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... A... B..., ressortissante congolaise née le 7 juin 1985, demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. D’une part, en application du 1° de l’article L. 211-2 et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, une décision refusant à un étranger le droit de séjourner en France constitue une mesure de police qui doit être motivée et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». 3. La requérante justifie avoir sollicité une demande de régularisation sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour prévue par l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par la préfecture en décembre 2024, et il ne ressort des pièces du dossier, ni qu’une décision explicite aurait été prise sur cette demande, ni que le préfet aurait adressé un accusé de réception de cette demande, ni qu’il aurait opposé à l’intéressée le caractère incomplet de son dossier. Par suite, une décision implicite de rejet est née au terme d’un délai de quatre mois, et la requérante justifie avoir adressé au préfet une demande de communication des motifs de cette décision par un courrier reçu le 3 décembre 2025, dont il n’est pas contesté qu’il est demeuré sans réponse. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée, entachée d’un défaut de motivation, doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. 4. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais de l’instance. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Yonne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme C... A... B... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Yonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de l’Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Auxerre. Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, Mme Pfister, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026. Le président-rapporteur, P. Nicolet L’assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600055_20260507