TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2600064_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. A... B..., représenté par Me Ganne, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les préjudices résultant de l’accident de service survenu le 22 septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge du ministre des armées le versement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a régulièrement été communiquée à la ministre des armées et des anciens combattants, qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». Sous le n° 2412784, M. B... a saisi le tribunal administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté le recours contre la décision du 28 février 2024 du ministre des armées refusant de lui accorder une pension militaire d’invalidité. Par la présente requête, il demande que, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise soit ordonnée aux fins notamment d’évaluer l’invalidité résultant de son accident de service. Ainsi le requérant demande cette mesure d’instruction pour établir l’illégalité dont, est, selon lui, entachée la décision attaquée sous le n° 2412784. Par suite, aucune circonstance particulière ne conférerait à la mesure du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête n°2412784 peut ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs d’instruction. La demande d’expertise doit dès lors être rejetée. Par voie de conséquence et en tout état de cause les conclusions présentées au titre des frais d’avocat doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Marseille, le 9 février 2026 Le juge des référés, Signé Jean-Marie Argoud La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9319 septembre 2025
DTA_2412784_20250919TA139 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600064_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 9 février 2026
Référence
DTA_2600064_20260209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel