TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600185_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 mars 2026, Mme A..., demande au juge des référés : 1°) de condamner France Travail à lui verser à lui verser, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme provisionnelle de 45 000 qu’elle estime lui être due au titre d’allocations de retour à l’emploi ; 2°) d’enjoindre à France Travail de produire l’historique des mandatements bancaires pour la période 2021-2026 ; 3°) d’enjoindre à France Travail de maintenir l’allocation de solidarité spécifique à titre conservatoire jusqu’au rétablissement de son allocation de retour à l’emploi ; 4°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance n’est pas sérieusement contestable dès lors que France Travail a fiscalement déclaré les sommes dues et transmis à la caisse d’allocations familiales des attestations d’indemnisation, reconnaissant que les sommes correspondantes à ses allocations de retour à l’emploi qui ne lui ont pas été versées lui sont dues ; - elle se retrouve en situation de précarité dès lors qu’elle n’a plus de ressources depuis 2023 et a dû faire un prêt pour subvenir à ses besoins ; - elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République pour faux en écriture et concussion ; - en février 2026, France Travail lui a versé une somme de 3 202, 17 euros révélant un aveu implicite quant à l’existence de la créance. Par un courrier enregistré le 18 mars 2026, France Travail fait notamment valoir que l’ancien employeur public a adhéré au régime d’assurance. Par un courrier du 26 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire, dès lors qu’il ressort des observations produites que l’ancien établissement employeur de la requérante n’a pas confié la gestion de l’aide au retour à l’emploi par convention en application du premier alinéa de l’article L. 5424-2 du code du travail, mais a adhéré au régime d’assurance chômage en application du deuxième alinéa du même article, ce qui a pour effet de transférer la compétence pour connaître du litige à l’ordre judiciaire. Mme A... a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 26 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner France Travail à lui verser une somme provisionnelle de 45 000 euros correspondant aux allocations de retour à l’emploi qui ne lui auraient pas été versées. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d'assurance, lorsque leur privation d'emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d'un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu'ils satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs (…) / 2° Les agents non titulaires (…) des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat et ceux mentionnés au 4° ainsi que les agents non statutaires des groupements d'intérêt public (…) ». Selon l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance. Ceux-ci peuvent, par convention conclue avec l'opérateur France Travail, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, lui confier cette gestion. / Toutefois, peuvent adhérer au régime d'assurance : / 1° Les employeurs mentionnés au 2° de l'article L. 5424-1 ; / (…) 3° Pour leurs agents non titulaires, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique et technologique ; / 4° Pour les assistants d'éducation, les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 916-1 du code de l'éducation (…) ». 4. Il résulte de ces dispositions que si les litiges relatifs à l’ouverture du droit ou au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi opposant un agent public privé de son emploi à son employeur public assurant lui-même la charge et la gestion de ces prestations, ainsi que les litiges de même nature opposant un tel agent à France Travail dans les cas où l’employeur public a confié celui-ci la seule gestion de cette allocation, relèvent de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire est en revanche seule compétente pour connaître de ceux de ces litiges opposant à France Travail l’agent d’un employeur public ayant adhéré au régime d’assurance. 5. Il résulte de l’instruction, notamment des observations produites par France Travail qui ne sont au demeurant pas contredites, que l’ancien employeur public de Mme A... a adhéré au régime d’assurance. Par suite et en application de ce qui vient d’être rappelé ci-dessus, le litige opposant Mme A... à France Travail relatif au montant des allocations d’aide au retour à l’emploi versées au titre de sa période d’emploi auprès de cet employeur public relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. . O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à France Travail. Fait à Schoelcher, le 28 avril 2026. Le président du tribunal, Juge des référés, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2122 janvier 2026
ORTA_2600196_20260122TA10228 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600185_20260428
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2600185_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel