TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2600196_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution du courrier du 12 décembre 2025 par lequel l’agence France Travail Chalon centre l’a invitée à régulariser sa situation en procédant au remboursement de la somme de 9 461,04 euros correspondant à un trop perçu d’aide au retour à l’emploi. Elle soutient que : - l’urgence à suspendre la décision en litige est caractérisée, dès lors que : la mise en demeure constitue le préalable immédiat à l’engagement de mesures de recouvrement forcé, telles qu’une contrainte ou des mesures de saisie, susceptibles d’entraîner des conséquences financières graves et difficilement réversibles ; sa situation personnelle est marquée par un arrêt de travail prolongé pour burn-out, une fragilité financière avérée et l’absence de ressources suffisantes pour faire face à une telle exigence financière ; il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors : que le trop-perçu réclamé résulte d’un versement automatique effectué par France Travail, sans demande de sa part et sur la base d’une inscription antérieure, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail et percevait un indemnisation de la caisse primaire d’assurance maladie ; qu’elle a signalé spontanément à France Travail le caractère indu des sommes perçues et a procédé volontairement à la cessation de son inscription, afin de faire cesser tout paiement ; la mise en demeure repose sur une créance dont la légalité est contestée dans la requête au fond. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2600185 par laquelle Mme B... demande l’annulation de sa dette à l’égard de France Travail ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». Mme B... demande au juge des référés d’ordonner la suspension du courrier du 12 décembre 2025 par lequel l’agence France Travail Chalon centre l’a invitée à régulariser sa situation en procédant au remboursement de la somme de 9 461,04 euros correspondant à un trop perçu d’aide au retour à l’emploi. Toutefois, ce courrier n’a d’autre finalité que d’inviter la requérante à régulariser sa situation avant de transmettre son dossier au service contentieux. La demande de suspension sollicitée, qui ne porte pas sur une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux, ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Copie en sera adressée, pour information, à France Travail Bourgogne-Franche-Comté. Fait à Dijon le 22 janvier 2026. Le juge des référés, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2122 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2600196_20260122
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2600196_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel