TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 1 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600222_20260401
- Date
- 1 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2026, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 mars 2026 n’ayant pas donné lieu à communication, M. B... demande au tribunal : 1°) de faire exécuter l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Il soutient que : - la commune de Fort-de-France n’a pas exécuté l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France l’a radié des cadres et a enjoint à la commune de le réintégrer et rétablir sa rémunération et la couverture sociale ; - il a adressé une mise en demeure d’exécuter l’ordonnance, le 4 mars 2026, restée sans réponse ; - cette situation lui cause un préjudice, il est privé de toute rémunération depuis plusieurs mois et se trouve dans une situation financière difficile ; - l’inexécution révèle une carence fautive de l’administration de nature à engager sa responsabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, la commune de Fort-de-France, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du requérant, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et les entiers dépens, sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que par un arrêté du 24 mars 2026, que le maire de Fort-de-France a rétabli M. B... dans ses droits et l’a classé, à compter du 1er avril 2026, au 9ème échelon du grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe. Vu : - vu l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, par un arrêté du 24 mars 2026, le maire de Fort-de-France a réintégré le requérant et l’a rétabli dans ses droits, à tout le moins à compter du 1er avril 2026. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le maire de Fort-de-France l’a radié des cadres et a enjoint à la commune de le réintégrer et rétablir sa rémunération et la couverture sociale, sont en tout état de cause devenues sans objet à la date de la présente ordonnance et il n’y a plus lieu d’y statuer. La présente instance n’a comporté aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions des parties sur ce fondement ne peuvent, en tout état de cause, être que rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n°2600029 du 9 février 2026. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Fort-de-France. Fait à Schoelcher, le 1er avril 2026. Le président du tribunal, Juge des référés, S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10826 mars 2026
DTA_2600029_20260326TA1021 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600222_20260401
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 1 avril 2026
Référence
DTA_2600222_20260401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel