TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2600243_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2026, M. B... A... représenté par Me Rivière demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter, à compter du lendemain de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ordonnance n°2501921 du 31 décembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ; 3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique. Il soutient que : - la préfet de la Guyane lui a délivré une convocation seulement pour le 10 mars 2026 soit après l’expiration du délai imparti par l’ordonnance n°2501921 du 31 décembre 2025 ; - en dépit des courriels adressés à la préfecture, le préfet de la Guyane ne s’est pas conformé au délai imparti par l’ordonnance n°2501921 du 31 décembre 2025 ; cette absence de réponse constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L.521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance °2501921 du 31 décembre 2025 ; - la loi n° 981-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n°2501921 du 31 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A... un rendez-vous en préfecture dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par un courriel du 9 janvier 2026, M. A... a sollicité auprès des services de la préfecture l’exécution de cette ordonnance. M. A... s’est vu délivrer un rendez-vous en préfecture le 10 mars 2026 à 08h00. Par un courriel du 14 janvier 2026, l’intéressé a, par l’intermédiaire de son conseil, indiqué aux services de la préfecture que cette convocation méconnaissait le délai d’un mois fixé par l’ordonnance n°2501921 du 31 décembre 2025. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane d’exécuter l’ordonnance n°2501921 du 31 décembre 2025. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l’instruction que M. A... a reçu une convocation à se rendre en préfecture le 10 mars 2026 à 08h00. Ainsi, contrairement à l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n°2501921 du 31 décembre 2025, le préfet de la Guyane n’a pas délivré de convocation à l’intéressé dans le délai d’un mois fixé. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cause constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane d’adresser à M. A... une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Rivière, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A... dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L’Etat versera à Me Rivière, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 700 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2023 décembre 2025
ORTA_2501921_20251223TA10619 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600243_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2600243_20260219
Données disponibles
- Texte intégral