TA20Tribunal Administratif de BastiaRejetCitée 6×
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 23 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501921_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. B... A... saisit le tribunal d’un recours gracieux contre la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention de matériels de guerre, d’armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, au titre de l’article R. 312-40 2° du code de la sécurité intérieure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal et de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». 2. Par la présente requête, M. A..., se borne à saisir le tribunal d’un recours gracieux tendant à ce qu’il réexamine sa demande d’autorisation d’acquisition et de détention de matériels de guerre, d’armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B, au titre de l’article R. 312-40 2° du code de la sécurité intérieure. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur un tel recours qui ne relève ni du juge de l’excès de pouvoir ni de celui de plein contentieux. Ainsi, la requête de M. A..., entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Bastia, le 23 décembre 2025 La présidente, Signé Baux La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, Signé A. Sapet
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 décembre 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2501921_20251223