TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 avril 2026
- ECLI
- DTA_2600253_20260403
- Date
- 3 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Rosin, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de cette demande après remise de son dossier complet ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, hors taxe, à verser à Me Rosin, son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou de lui verser directement cette somme dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a conclu au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu’il a convoqué M. A... à un rendez-vous en préfecture le 29 janvier 2026. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, M. A..., représenté par Me Rosin, doit être regardé comme informant le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Par la présente requête, M. A... sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande. Sur le surplus : En premier lieu, par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, M. A... a informé le tribunal qu’il entendait se désister de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte sur le fondement. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de verser à Me Rosin la somme de 1 200 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou à verser directement cette somme à M. A... dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A... à fin d’injonction sous astreinte. Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser directement cette somme à M. A... dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Rosin et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 3 avril 2026 La juge des référés signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2600253_20260403