TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 11 mars 2026
- ECLI
- DTA_2600349_20260311
- Date
- 11 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026 et trois mémoires du 26 janvier 2026, M. E... D... doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Boulange a délivré un certificat de permis de construire tacite à M. C... à la suite de la demande qu’il avait présentée le 3 octobre 2025. Il soutient qu’une tranchée drainante sera installée à proximité immédiate d’un mur en pierre sèche situé sur sa parcelle et que cette installation entrainera des désordres. Vu : - la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2602056 à fin d’annulation présentée contre cette décision ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. M. D... indique qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Boulange a délivré un certificat de permis de construire tacite à M. C... mais ne se prévaut d’aucun élément de nature à justifier de l’urgence de l’affaire. Par ailleurs, en l’espèce, il est manifeste qu’aucun moyen présenté par M. D... contre la décision du 11 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Boulange a délivré un certificat de permis de construire tacite à M. C... à la suite de la demande qu’il avait présentée le 3 octobre 2025 n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de la requête présentées contre cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. ORDONNE : La requête de M. D... est rejetée. La présente ordonnance sera notifiée à M. E... D..., à M. B... C... et à la commune de Boulange. Fait à Strasbourg le 11 mars 2026. Le juge des référés, J. A... La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BILGER-MARTINEZ
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6711 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2600349_20260311
TA3429 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2026
Référence
DTA_2600349_20260311
Données disponibles
- Texte intégral