TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2602056_20260429
- Date
- 29 avril 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, Mme B... A... entend contester la délibération du conseil municipal de la commune de Narbonne, en date du 20 janvier 2026, autorisant la conclusion d’un bail commercial sur les parcelles communales cadastrées B n° 1740 et 1741.
Elle soutient que :
- aucune procédure préalable de publicité ni de mise en concurrence n’a été faite ;
- la qualification juridique des parcelles en cause n’est pas précisée ;
- le montant du loyer n’est pas justifié au regard de la superficie des parcelles et de la nature de l’exploitation commerciale envisagée ;
- aucune analyse n’a été présentée s’agissant des impacts environnementaux du projet, de sa compatibilité avec les règles d’urbanisme, de ses retombées économiques ou des nuisances potentielles ;
- la conclusion d’un bail commercial d’une durée de neuf ans est de nature à engager durablement le patrimoine communal.
Par un courrier du 16 mars 2026, le tribunal a invité M. A... à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 411‑1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Le document adressé au tribunal par Mme A... ne comporte pas de conclusions aux fins d’annulation de la délibération du 13 mars 2026 produite à l’appui de la présente requête et se borne à énumérer les interrogations qu’elle soulève. Ainsi, en l’état du dossier, la requête de Mme A... ne satisfait pas aux conditions de recevabilité prévues par les dispositions de l’article R. 411‑1 du code de justice administrative citées au point 2. Elle est donc manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222‑1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Montpellier, le 29 avril 2026.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
La greffière,
A. FarellRéseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2602056_20260429